J.O. Numéro 74 du 28 Mars 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04777

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Décret du 24 mars 1998 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Pauillac », « Saint-Estèphe », « Saint-Julien », « Moulis », « Médoc », « Haut Médoc », « Margaux » et « Listrac Médoc »


NOR : ECOC9700254D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
   Vu le code général des impôts ;
   Vu le code des douanes ;
   Vu le code de la consommation ;
   Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
   Vu le décret du 14 novembre 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pauillac » ;
   Vu le décret du 14 novembre 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Estèphe » ;
   Vu le décret du 14 novembre 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Julien » ;
   Vu le décret du 14 novembre 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Médoc » ;
   Vu le décret du 14 novembre 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Haut Médoc » ;
   Vu le décret du 14 mai 1938 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Moulis » ;
   Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
   Vu le décret du 10 août 1954 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Margaux » ;
   Vu le décret du 8 juin 1957 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Listrac Médoc » ;
   Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
   Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
   Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
   Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 5 et 6 novembre 1997,
   Décrète :

   Art. 1er. - L'article 5 du décret du 14 novembre 1936 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pauillac » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les vignes produisant les vins à appellation d'origine contrôlée "Pauillac" doivent être taillées et plantées conformément aux dispositions suivantes :
« La densité de plantation doit être de 6 500 à 10 000 pieds à l'hectare.
« Les seuls modes de taille autorisés sont :
« - la taille à cots et à astes, le cep ayant deux astes à cinq yeux maximum pour le cabernet-sauvignon, le malbec, le merlot et le petit verdot et à sept yeux maximum pour le cabernet franc et la carmenère. Les cots de retour étant taillés à un oeil, une pousse supplémentaire appelée "tiret" pourra être gardée portant deux ou trois boutons au maximum, mais ce mode de taille ne devra pas affecter plus de 25 % de ceps du vignoble d'un même propriétaire ;
« - la taille à cots à 2 cordons, ou en éventail à 4 bras, portant un nombre maximum de 12 yeux par cep, quel que soit le cépage. »

   Art. 2. - L'article 5 du décret du 14 novembre 1936 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Saint-Estèphe » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les vignes produisant les vins à appellation d'origine contrôlée "Saint-Estèphe" doivent être taillées et plantées conformément aux dispositions suivantes :
« La densité de plantation doit être de 6 500 à 10 000 pieds à l'hectare.
« Les seuls modes de taille autorisés sont :
« - la taille à cots et à astes, le cep ayant deux astes à cinq yeux maximum pour le cabernet-sauvignon, le malbec, le merlot et le petit verdot et à sept yeux maximum pour le cabernet franc et la carmenère. Les cots de retour étant taillés à un oeil, une pousse supplémentaire appelée "tiret" pourra être gardée portant deux ou trois boutons au maximum, mais ce mode de taille ne devra pas affecter plus de 25 % de ceps du vignoble d'un même propriétaire ;
« - la taille à cots à 2 cordons, ou en éventail à 4 bras, portant un nombre maximum de 12 yeux par cep, quel que soit le cépage. »

   Art. 3. - L'article 5 du décret du 14 novembre 1936 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Julien » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les vignes produisant les vins à appellation d'origine contrôlée "Saint-Julien" doivent être taillées et plantées conformément aux dispositions suivantes :
« La densité de plantation doit être de 6 500 à 10 000 pieds à l'hectare.
« Les seuls modes de taille autorisés sont :
« - la taille à cots et à astes, le cep ayant deux astes à cinq yeux maximum pour le cabernet-sauvignon, le malbec, le merlot et le petit verdot et à sept yeux maximum pour le cabernet franc et la carmenère. Les cots de retour étant taillés à un oeil, une pousse supplémentaire appelée "tiret" pourra être gardée portant deux ou trois boutons au maximum, mais ce mode de taille ne devra pas affecter plus de 25 % de ceps du vignoble d'un même propriétaire ;
« - la taille à cots à 2 cordons, ou en éventail à 4 bras, portant un nombre maximum de 12 yeux par cep, quel que soit le cépage. »

   Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 14 novembre 1936 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Médoc » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les seuls modes de taille autorisés sont :
« - la taille à cots et à astes, le cep ayant deux astes à cinq yeux maximum pour le cabernet-sauvignon, le malbec, le merlot et le petit verdot et à sept yeux maximum pour le cabernet franc et la carmenère ;
« - la taille à cots, en éventail à 4 bras ou à 2 cordons, portant un nombre maximum de 12 yeux par cep, quel que soit le cépage. »

   Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 14 novembre 1936 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Haut Médoc » est remplacé par les dispositions suivantes ;
« Les seuls modes de taille autorisés sont :
« - la taille à cots et à astes, le cep ayant deux astes à cinq yeux maximum pour le cabernet-sauvignon, le malbec, le merlot et le petit verdot et à sept yeux maximum pour le cabernet franc et la carmenère ;
« - la taille à cots, en éventail à 4 bras ou à 2 cordons, portant un nombre maximum de 12 yeux par cep, quel que soit le cépage. »

   Art. 6. - L'article 5 du décret du 14 mai 1938 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Moulis" est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les vignes produisant les vins à appellation d'origine contrôlée "Moulis" doivent être taillées et plantées conformément aux dispositions suivantes :
« La densité de plantation doit être de 6 500 à 10 000 pieds à l'hectare.
« Les seuls modes de taille autorisés sont :
« - la taille à cots et à astes, le cep ayant deux astes à cinq yeux maximum pour le cabernet-sauvignon, le malbec, le merlot et le petit verdot et à sept yeux maximum pour le cabernet franc et la carmenère. Les cots de retour étant taillés à un oeil, une pousse supplémentaire appelée "tiret" pourra être gardée portant deux ou trois boutons au maximum, mais ce mode de taille ne devra pas affecter plus de 25 % de ceps du vignoble d'un même propriétaire ;
« - la taille à cots à 2 cordons, ou en éventail à 4 bras, portant un nombre maximum de 12 yeux par cep, quel que soit le cépage. »

   Art. 7. - L'article 5 du décret du 10 août 1954 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Margaux » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les vignes produisant les vins à appellation d'origine contrôlée "Margaux" doivent être taillées et plantées conformément aux dispositions suivantes :
« Les seuls modes de taille autorisés sont :
« - la taille à cots et à astes, le cep ayant deux astes à cinq yeux maximum pour le cabernet-sauvignon, le malbec, le merlot et le petit verdot et à sept yeux maximum pour le cabernet franc et la carmenère. Les cots de retour étant taillés à un oeil, une pousse supplémentaire appelée "tiret" pourra être gardée portant deux ou trois boutons au maximum, mais ce mode de taille ne devra pas affecter plus de 25 % de ceps du vignoble d'un même propriétaire ;
« - la taille à cots à 2 cordons, ou en éventail à 4 bras, portant un nombre maximum de 12 yeux par cep, quel que soit le cépage.
« La densité de plantation doit être de 6 500 à 10 000 pieds à l'hectare. »

   Art. 8. - L'article 5 du décret du 8 juin 1957 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Listrac Médoc » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les vignes produisant les vins à appellation d'origine contrôlée "Listrac-Médoc" doivent être taillées et plantées conformément aux dispositions suivantes :
« Les seuls modes de taille autorisés sont :
« - la taille à cots et à astes, le cep ayant deux astes à cinq yeux maximum pour le cabernet-sauvignon, le malbec, le merlot et le petit verdot et à sept yeux maximum pour le cabernet franc et la carmenère. Les cots de retour étant taillés à un oeil, une pousse supplémentaire appelée "tiret" pourra être gardée portant deux ou trois boutons au maximum, mais ce mode de taille ne devra pas affecter plus de 25 % de ceps du vignoble d'un même propriétaire ;
« - la taille à cots à 2 cordons, ou en éventail à 4 bras, portant un nombre maximum de 12 yeux par cep, quel que soit le cépage.
« La densité de plantation doit être de 6 500 à 10 000 pieds à l'hectare. »

   Art. 9. - L'arrêté du 15 février 1947 relatif à la réglementation de la taille des appellations « Pauillac », « Saint-Estèphe », « Saint-Julien » et « Moulis » est abrogé.

   Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 24 mars 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu